Article D253-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.