Article D253-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
Ils comprennent :
1° Le numéraire ;
2° Les effets bancaires ;
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.