Article D253-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
2° La contestation sur la validité de la créance ;
3° L'absence de service fait ;
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.