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Article D253-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

2° La contestation sur la validité de la créance ;

3° L'absence de service fait ;

4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.