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Article D253-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.