Article D253-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.