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Article D253-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.