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Article D253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.

Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.