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Article D253-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.