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Article D253-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.