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Article D253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.