Article D253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.