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Article D253-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.