Article D253-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.