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Article D253-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :


1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;


2. De l'encaissement des recettes ;


3. Du paiement des dépenses ;


4. Des opérations de trésorerie ;


5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.


Il a seul qualité :


1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;


2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.


Il est responsable de la sincérité des écritures.