Article D253-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.