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Article D253-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.