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Article D253-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.