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Article D253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :

1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;

2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.

Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.

La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.