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Article D245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.