Article D242-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D242-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.