Article D242-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D242-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).