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Article D242-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).