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Article D242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.