Article D242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.