Article D242-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D242-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.