Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.