Article D241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est majoré de 10 %.