Article D241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.