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Article D241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.


Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.


Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.