Article D241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128.