Article D241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.