Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.