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Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.