Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D231-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.