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Article D214-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.