Article D214-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D214-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.