Articles

Article D214-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.


L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.