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Article D214-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :


1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;


2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.


La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.