Article D214-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D214-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.