Article D214-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D214-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.