La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.