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Article D214-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.


A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.


Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.