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Article D214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.


La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.