Articles

Article D214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.