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Article D214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission administrative instruit les demandes et réclamations.


Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.