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Article D214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.


Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.