Article D214-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D214-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.
En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.