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Article D212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :


1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;


3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;


4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.