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Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.