Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.