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Article D253-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.

Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;

- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.