Article D253-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D253-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.