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Article D253-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :

1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;

2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;

3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;

4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.